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Conditions
générales de vente
Les conditions générales de vente régissant les rapports
entre les agences de voyages et leur clientèle sont celles fixées
par la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et le décret d’application
n° 94-490 du 15 juin 1994.
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de
l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de séjours :
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre. En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnés de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Article 96: Préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
1. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil ;
2. Les repas fournis ;
3. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
4. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
5. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
6. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ ;
7. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
8. Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent décret
;
9. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
10. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102
et 103 ci-après ;
11. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et
de la responsabilité civile des associations et organismes sans but
lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97: L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause,
les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Article 98: Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après ;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ;
10. Les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ;
11. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
12. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article
96 ci-dessus ;
13. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
14. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102
et 103 ci-dessous ;
15. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
16. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
17. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur ;
18. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur,
au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
o Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms. adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
o Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un. numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de
prix
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
Conditions particulières de vente
L’inscription à l'un de nos raids, implique la participation du
client avec un véhicule en parfait état de marche. L'organisateur
se réserve le droit de refuser au départ ou en cours de raid
un véhicule qui ne serait pas en état selon lui de participer
ou de suivre le parcours prévu. Tout voyage interrompu ou abrégé du
fait du participant ou de l'état de son véhicule, quelque en
soit les raisons, ne donne lieu à aucun remboursement. Chaque participent
doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés
par l'organisateur représentant l'agence, laquelle ne pourra être
tenue responsable des accidents résultant de l'imprudence ou de la négligence
d'un membre du groupe. Tout participant s'engage à contracter une assurance
rapatriement sanitaire pour lui-même et les personnes transportées
dans son véhicule, et doit nous communiquer les noms et coordonnées
de la société d'assistance. La détention d'un tel contrat
est obligatoire, l'organisateur refusera la participation d'une personne ne
pouvant produire les coordonnées du contrat d'assistance. L’organisateur
pourra modifier la longueur et la difficulté des itinéraires
proposés s'il juge que les capacités du groupe le justifient
ou si les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes (mauvaise
météo, retard sur l'horaire, etc.…) L’organisateur
assure sur chacun de ces circuits la présence d'un médecin (sauf
demande particulière). Les participants sont conscients que quelle que
soit la compétence du médecin et le matériel mis à sa
disposition par l'organisateur, la médecine d'urgence est limitée
par l'éloignement de toute structure médicale ou hospitalière,
l'isolement et l'hostilité de l'environnement ou se déroulent
nos circuits. L'organisateur ou le médecin ne saurait être tenu
pour responsable de tout incident ou accident médical résultant
des conditions énoncées. Chaque participant est dans l'obligation
d’informer le médecin présent sur le raid, de ses éventuels
problèmes médicaux présents et antérieurs. L'organisateur
assure sur chacun de ces circuits la présence d'un mécanicien
(sauf demande particulière), cela ne dispense pas chaque participant
d'être responsable de l'entretien et de l'état de son véhicule.
Le participant s'engage à emporter dans son véhicule l’outillage
ainsi que les pièces détachées demandées par l'organisateur
sur une liste fournie après inscription. L'assistance mécanique
ne pourtant avoir de pièces détachées spécifiques
pour chaque véhicule participant.
Tout véhicule qui ne pourrait plus suivre le parcours en cours de raid,
sera remorqué ou accompagné dans un lieu habité ou les
passagers seront en sécurité. Tous les frais de remorquage éventuel
sur la route ou de réparation seront à la charge du participant.
L'organisateur ne pouvant pas être tenu responsable du rapatriement du
véhicule. Le participant s'engage à emporter les équipements
de sécurité demandés par l'organisateur (G.P.S, radio,
etc.) sous peine d'être refusé au départ.
En conséquence, chaque participant s'engage à accepter ces risques,
et à ne pas en faire porter la responsabilité à l'agence
IMAGINE L’AVENTURE, à l'un des prestataires ou l'un des accompagnateurs.
Ceci est également valable pour les ayants droits et les membres des
familles.
Toute contestation devra être portée devant le tribunal de commerce
d’Aix en Provence.
IMAGINE L’AVENTURE : Agence
de voyages S.A.R.L au capital de 7500 € - Code A.P.E 7911 Z - R.C.S Aix en Provence-477 542 583. N° SIRET 477 542 583
00018 - R.C.P assurances T.M.S contrat: 86 437 570 - Garantie
financière de 99092 € : A.P.S, 15 avenue Carnot 75017
PARIS |
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