raids 4x4 et voyages 4x4 - L'aventure en 4x4

MENTIONS LEGALES

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Informations

IMAGINE L’AVENTURE
Licence Agence de Voyages n°IM 013 100 97
Code A.P.E 633 Z
S.A.R.L au capital de 7500 €
R.C.S Aix en Provence-477 542 583
N° SIRET 477 542 583 00018
R.C.P assurances M.M.A contrat : 113 922 905
Garantie financière de 200 000 €
A.P.S, 15 avenue Carnot 75017 PARIS

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Mentions légales

Les produits décrits sur imagine4x4.com ainsi que les prix, sont donnés à titre d’indication et sont modifiables sans préavis.

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Nos conditions générales de ventes

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle sont celles fixées par la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et le décret d’application n° 94-490 du 15 juin 1994.
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours :

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96: Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
1. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
2. Les repas fournis ;
3. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
4. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
5. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
6. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
7. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
8. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
9. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
10. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
11. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97: L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98: Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
10. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
11. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
12. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
13. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
14. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
15. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
16. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
17. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
18. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
o Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms. adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
o Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un. numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions particulières de vente
L’inscription à l’un de nos raids, implique la participation du client avec un véhicule en parfait état de marche. L’organisateur se réserve le droit de refuser au départ ou en cours de raid un véhicule qui ne serait pas en état selon lui de participer ou de suivre le parcours prévu. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ou de l’état de son véhicule, quelque en soit les raisons, ne donne lieu à aucun remboursement. Chaque participent doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par l’organisateur représentant l’agence, laquelle ne pourra être tenue responsable des accidents résultant de l’imprudence ou de la négligence d’un membre du groupe. Tout participant s’engage à contracter une assurance rapatriement sanitaire pour lui-même et les personnes transportées dans son véhicule, et doit nous communiquer les noms et coordonnées de la société d’assistance. La détention d’un tel contrat est obligatoire, l’organisateur refusera la participation d’une personne ne pouvant produire les coordonnées du contrat d’assistance. L’organisateur pourra modifier la longueur et la difficulté des itinéraires proposés s’il juge que les capacités du groupe le justifient ou si les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes (mauvaise météo, retard sur l’horaire, etc.…) L’organisateur assure sur chacun de ces circuits la présence d’un médecin (sauf demande particulière). Les participants sont conscients que quelle que soit la compétence du médecin et le matériel mis à sa disposition par l’organisateur, la médecine d’urgence est limitée par l’éloignement de toute structure médicale ou hospitalière, l’isolement et l’hostilité de l’environnement ou se déroulent nos circuits. L’organisateur ou le médecin ne saurait être tenu pour responsable de tout incident ou accident médical résultant des conditions énoncées. Chaque participant est dans l’obligation d’informer le médecin présent sur le raid, de ses éventuels problèmes médicaux présents et antérieurs. L’organisateur assure sur chacun de ces circuits la présence d’un mécanicien (sauf demande particulière), cela ne dispense pas chaque participant d’être responsable de l’entretien et de l’état de son véhicule. Le participant s’engage à emporter dans son véhicule l’outillage ainsi que les pièces détachées demandées par l’organisateur sur une liste fournie après inscription. L’assistance mécanique ne pourtant avoir de pièces détachées spécifiques pour chaque véhicule participant.
Tout véhicule qui ne pourrait plus suivre le parcours en cours de raid, sera remorqué ou accompagné dans un lieu habité ou les passagers seront en sécurité. Tous les frais de remorquage éventuel sur la route ou de réparation seront à la charge du participant. L’organisateur ne pouvant pas être tenu responsable du rapatriement du véhicule. Le participant s’engage à emporter les équipements de sécurité demandés par l’organisateur (G.P.S, radio, etc.) sous peine d’être refusé au départ.
En conséquence, chaque participant s’engage à accepter ces risques, et à ne pas en faire porter la responsabilité à l’agence IMAGINE L’AVENTURE, à l’un des prestataires ou l’un des accompagnateurs. Ceci est également valable pour les ayants droits et les membres des familles.
Toute contestation devra être portée devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence.

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Confidentialité de vos données personnelles

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